Art. 8

Dimension de la surveillance à l’échelle de l’Union

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 8 Dimension de la surveillance à l’échelle de l’Union Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés et de l’ensemble de l’Union, en particulier dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
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