Art. 22

Pouvoirs conférés aux autorités compétentes aux fins de la surveillance publique des obligations garanties

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 22 Pouvoirs conférés aux autorités compétentes aux fins de la surveillance publique des obligations garanties 1.   Les États membres garantissent la protection des investisseurs en conférant aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de la surveillance publique des obligations garanties. 2.   Les compétences visées au paragraphe 1 sont, au minimum, les suivantes: a) le pouvoir d’accorder ou de refuser des autorisations conformément à l’article 19; b) le pouvoir d’examiner régulièrement le programme d’obligations garanties afin de garantir le respect des dispositions de droit national transposant la présente directive; c) le pouvoir de procéder à des inspections sur place et sur pièces; d) le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 23; e) le pouvoir d’adopter et de mettre en œuvre des orientations en vue de la surveillance de l’émission d’obligations garanties.
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