Art. 24

Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 24 Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives 1.   Les États membres veillent à ce que les dispositions de droit national transposant la présente directive comprennent des règles exigeant que les sanctions administratives et les autres mesures administratives soient publiées sans retard injustifié sur les sites internet officiels des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les mêmes obligations s’appliquent lorsqu’un État membre décide de prévoir des sanctions pénales en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. 2.   Les règles adoptées en vertu du paragraphe 1 imposent au minimum la publication de toute décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours, et qui a été adoptée pour cause de violation des dispositions de droit national transposant la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que cette publication comporte des informations sur le type et la nature de la violation ainsi que l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou la mesure est infligée. Sous réserve du paragraphe 4, les États membres veillent également à ce que ces informations soient publiées sans retard injustifié après que le destinataire a été informé de la sanction ou de la mesure concernée, ainsi que de la publication de la décision infligeant cette sanction ou mesure sur les sites internet officiels des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. 4.   Lorsque les États membres autorisent la publication d’une décision infligeant des sanctions ou d’autres mesures contre laquelle un recours est pendant, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, publient également sur leurs sites internet officiels, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, publient les décisions infligeant des sanctions ou des mesures de manière anonyme et conformément au droit national, dans tous les cas suivants: a) lorsque, dans le cas d’une sanction ou d’une mesure infligée à une personne physique, la publication des données à caractère personnel est jugée disproportionnée; b) lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; c) lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements de crédit ou aux personnes physiques en cause. 6.   Lorsqu’un État membre publie une décision infligeant une sanction ou une mesure de manière anonyme, il peut autoriser le report de la publication des données pertinentes. 7.   Les États membres veillent à ce que toute décision de justice définitive qui annule une décision infligeant une sanction ou une mesure soit également publiée. 8.   Les États membres veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 2 à 6 reste sur les sites internet officiels des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, pendant au moins cinq ans à compter de la date de publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel que pendant la durée nécessaire et conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Cette durée de conservation est déterminée en tenant compte des délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés, mais n’est en aucun cas supérieure à dix ans. 9.   Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, informent l’ABE de toutes les sanctions administratives et des autres mesures administratives infligées, y compris, s’il y a lieu, de tout recours contre celle-ci et du résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que ces autorités compétentes reçoivent des informations et le détail du jugement définitif en lien avec toute sanction pénale infligée, que ces autorités compétentes transmettent également à l’ABE. 10.   L’ABE gère une base de données centrale répertoriant les sanctions administratives et les autres mesures administratives qui lui sont communiquées. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, et est mise à jour sur la base des informations communiquées par ces autorités conformément au paragraphe 9 du présent article.
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