Art. 23

Sanctions administratives et autres mesures administratives

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 23 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales, les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives appropriées et autres mesures administratives qui s’appliquent au moins dans les situations suivantes: a) lorsqu’un établissement de crédit a acquis une autorisation pour un programme d’obligations garanties au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; b) lorsqu’un établissement de crédit ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation pour un programme d’obligations garanties; c) lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties sans en avoir obtenu l’autorisation conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 19; d) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant l’article 4; e) lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties qui ne respectent pas les exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant l’article 5; f) lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties qui ne sont pas assorties d’une sûreté conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 6; g) lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties qui sont assorties de sûretés constituées d’actifs situés en dehors de l’Union en ne respectant pas les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 7; h) lorsqu’un établissement de crédit assortit celles-ci d’une sûreté au sein d’une structure d’obligations garanties intragroupe en ne respectant pas les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 8; i) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne remplit pas les conditions pour un financement conjoint fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 9; j) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences applicables à la composition du panier de couverture fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 10; k) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences relatives aux contrats dérivés dans le panier de couverture fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 11; l) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences de ségrégation des actifs de couverture conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 12; m) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en ne respectant pas les dispositions de droit national transposant l’article 14; n) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque de manière répétée ou persistante à l’obligation de maintenir un coussin de liquidité du panier de couverture en ne respectant pas les dispositions de droit national transposant l’article 16; o) lorsqu’un établissement de crédit qui émet d’obligations garanties dotées de structures d’échéance prorogeable ne remplit pas les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeable fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 17; p) lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes sur ses obligations en ne respectant pas les dispositions de droit national transposant l’article 21, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de régime de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les violations qui relèvent de leur droit pénal national. Dans de tels cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. 2.   Les sanctions et mesures visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont au moins les suivantes: a) le retrait de l’autorisation pour un programme d’obligations garanties; b) une déclaration publique qui indique l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 24; c) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; d) des sanctions pécuniaires administratives. 3.   Les États membres veillent également à ce que les sanctions et les mesures visées au paragraphe 1 soient effectivement appliquées. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances suivantes, lorsqu’il y a lieu: a) la gravité et la durée de la violation; b) le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation; c) l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause; d) l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de la violation commise par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces gains ou ces pertes; e) les pertes causées à des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces pertes; f) le degré de coopération avec les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de la violation; g) les violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation; h) les conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation. 5.   Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, appliquent les sanctions administratives et les autres mesures administratives énoncées au paragraphe 2 du présent article aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national. 6.   Les États membres veillent à ce qu’avant de prendre la décision d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives telles qu’énoncées au paragraphe 2, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, donnent à la personne physique ou morale concernée la possibilité d’être entendue. Des exceptions au droit d’être entendu peuvent s’appliquer à l’adoption de ces autres mesures administratives lorsqu’une action urgente est nécessaire afin d’éviter des pertes importantes pour des tiers ou des dommages importants pour le système financier. Dans ces cas, l’intéressé a la possibilité d’être entendu dès que possible après l’adoption de la mesure administrative et, le cas échéant, cette mesure est révisée. 7.   Les États membres veillent à ce que toute décision d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives telles qu’énoncées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.
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