Art. 2
Modifications de la directive 2009/138/CE
En vigueur depuis le 18 déc. 2019
Article 2
Modifications de la directive 2009/138/CE
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 77 quinquies, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l’écart “pays” moyennant correction du risque et le double de l’écart “monnaie” moyennant correction du risque, lorsque cette différence est positive et que l’écart “pays” moyennant correction du risque est supérieur à 85 points de base.».
2)
À l’article 112, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les autorités de contrôle informent l’AEAPP conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1049/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010, dans le cadre de la décision relative à la demande.».
3)
Au titre I, chapitre VIII, la section suivante est insérée:
«Section 2 bis
Notification et plateformes de collaboration
Article 152 bis
Notification
1. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine compte agréer une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en informe l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.
2. Outre la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe également l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut aussi informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.
3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte.
4. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du mandat de contrôle des autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.
Article 152 ter
Plateformes de collaboration
1. L’AEAPP peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, mettre en place et coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque:
a)
ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil; ou
b)
une notification a été adressée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents; ou
c)
l’AEAPP a été saisie de la question en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.
3. La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé aux autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.
4. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, à la demande de l’AEAPP, les autorités de contrôle concernées communiquent en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.».
4)
L’article 231 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrôleur du groupe informe les autres membres du collège des contrôleurs, y compris l’AEAPP, de la réception de la demande et transmet sans tarder la demande complète, y compris la documentation présentée par l’entreprise, auxdits membres. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010 dans le cadre de la décision relative à la demande.»;
b)
au paragraphe 3, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.».
5)
À l’article 237, paragraphe 3, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.».
6)
À l’article 248, paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.
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