Art. 3

Modifications de la directive (UE) 2015/849

En vigueur depuis le 18 déc. 2019
Article 3 Modifications de la directive (UE) 2015/849 La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit: 1) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ABE), et les représentants des cellules de renseignement financier de l’Union (CRF), de mieux comprendre ces risques. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments du rapport qui contiennent des informations classifiées. (*2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).»;" b) au paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Par la suite, l’ABE rend un avis tous les deux ans.». 2) L’article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «L’identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, à l’ABE et aux autres États membres.»; b) au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, de l’ABE ainsi que des autres États membres.». 3) À l’article 17, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.». 4) À l’article 18, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «4.   Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.». 5) À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (*3) et (UE) 2018/1725 (*4) du Parlement européen et du Conseil. (*3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." 6) L’article 45 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres et l’ABE s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et l’ABE tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.»; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 et les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application des paragraphes 1 et 3. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.»; c) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 9, de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de celui-ci. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.». 7) L’article 48 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour l’ABE.»; b) au paragraphe 10, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «10.   Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’intention des autorités compétentes des orientations concernant les caractéristiques d’une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d’une surveillance fondée sur les risques. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.». 8) Au chapitre VI, section 3, sous-section II, le titre est remplacé par le titre suivant: « Coopération avec l’ABE ». 9) L’article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 Les autorités compétentes fournissent à l’ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir sa mission au titre de la présente directive.». 10) L’article 62 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent l’ABE de toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément aux articles 58 et 59 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris les recours éventuels formés contre ces sanctions et mesures et l’issue de ceux-ci.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’ABE gère un site internet comportant des liens vers la publication par chaque autorité compétente des sanctions et des mesures administratives qui sont imposées conformément à l’article 60 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et elle indique la durée pendant laquelle les sanctions et mesures administratives sont publiées par chaque État membre.».
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