Art. 12
Certificat d’exonération
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 12
Certificat d’exonération
1. Les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre et bénéficiant de l’exonération visée à l’article 11, paragraphe 1, sont accompagnés d’un certificat d’exonération. Le certificat d’exonération précise la nature et la quantité des produits soumis à accise à livrer, la valeur des produits, l’identité du destinataire exonéré et l’État membre d’accueil qui a certifié l’exonération.
2. Les États membres peuvent utiliser le certificat d’exonération visé au paragraphe 1 en vue de couvrir d’autres domaines de la fiscalité indirecte et de garantir que le certificat d’exonération est compatible avec les conditions et les restrictions applicables aux exonérations dans leur droit national.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.
4. Les procédures prévues aux articles 20 à 27 ne s’appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits destinés aux forces armées visées à l’article 11, paragraphe 1, point d), s’ils ont lieu dans le cadre d’un régime directement fondé sur le traité de l’Atlantique Nord.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 20 à 27 s’appliquent à de tels mouvements lorsqu’ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d’un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.
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