Art. 13
Exonérations des droits d’accise pour les voyageurs se rendant dans des pays tiers ou territoires tiers
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 13
Exonérations des droits d’accise pour les voyageurs se rendant dans des pays tiers ou territoires tiers
1. Les États membres peuvent exonérer du paiement de l’accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.
2. Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d’un aéronef ou d’un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1 et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.
4. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;
b)
«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers»: tout passager en possession d’un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.
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