Art. 35
Conditions applicables aux mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 35
Conditions applicables aux mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section
1. Un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux exigences de la présente section uniquement s’il a lieu sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié établi conformément à l’article 36.
2. Le destinataire certifié visé à l’article 34, paragraphe 1, se conforme à toutes les obligations suivantes:
a)
préalablement à l’expédition des produits, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits d’accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des États membres de transit et dans l’État membre de destination;
b)
acquitter les droits d’accise dus dans l’État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre à la fin du mouvement des produits;
c)
se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d’accise exigibles pour ces produits.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes de l’État membre de destination peuvent, dans les conditions qu’elles fixent, autoriser que la garantie soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, l’expéditeur certifié, ou conjointement par toute combinaison de deux ou de plusieurs de ces personnes avec ou sans le destinataire certifié.
4. La garantie visée au paragraphe 2, point a), est valable dans toute l’Union.
5. Les États membres définissent les règles détaillées régissant la constitution et la validité d’une garantie.
6. Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut agir en tant qu’expéditeur certifié aux fins de la présente section, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
7. Un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré peut agir en tant que destinataire certifié aux fins de la présente section, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre de destination.
8. Pour un expéditeur certifié ou un destinataire certifié n’expédiant ou ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, la certification visée à l’article 3, points 12 et 13, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur ou destinataire et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter la certification à un seul mouvement. Cette certification temporaire peut également, indépendamment des obligations énoncées à l’article 3, points 12 et 13, être accordée à des particuliers agissant en tant qu’expéditeurs ou destinataires lorsque les produits soumis à accise sont livrés à des fins commerciales conformément à l’article 33, paragraphe 2.
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