Art. 37
Accusé de réception
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 37
Accusé de réception
1. Lors de la réception des produits soumis à accise, le destinataire certifié présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document accusant réception des produits, au moyen du système d’informatisation.
2. Les autorités compétentes de l’État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l’accusé de réception.
Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre de destination fournissent au destinataire certifié une confirmation de l’enregistrement de l’accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.
L’accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise, acquitté les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination ou qu’un régime de suspension de droits s’applique conformément au chapitre III.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent l’accusé de réception à l’expéditeur certifié.
4. Les droits d’accise acquittés dans l’État membre d’expédition sont remboursés, sur demande et sur la base de l’accusé de réception visé au paragraphe 1.
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