Art. 36
Document administratif électronique simplifié
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 36
Document administratif électronique simplifié
1. Lorsque des produits soumis à accise doivent être déplacés au titre de la présente section, l’expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié.
Lorsque ces données ne sont pas valides, l’expéditeur certifié en est informé sans tarder.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition attribuent au document un code de référence administratif unique simplifié et le communiquent à l’expéditeur certifié.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder le document administratif électronique simplifié aux autorités compétentes de l’État membre de destination, qui le transmettent au destinataire certifié.
4. L’expéditeur certifié fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s’il n’y en a pas, au transporteur le code de référence administratif unique simplifié. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ce code aux autorités compétentes, à leur demande, tout au long du mouvement.
5. Lors d’un mouvement de produits soumis à accise effectué au titre de la présente section, l’expéditeur certifié peut, au moyen du système d’informatisation, changer la destination vers un autre lieu de livraison géré par le même destinataire certifié dans le même État membre, ou vers le lieu d’expédition. À cette fin, l’expéditeur certifié présente un projet de document électronique de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système d’informatisation.
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