Art. 38

Procédure de secours et récupération lors de l’expédition

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 38 Procédure de secours et récupération lors de l’expédition 1.   Par dérogation à l’article 36, dans le cas où le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur certifié peut initier un mouvement de produits soumis à accise à condition: a) que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié visé à l’article 35, paragraphe 1; b) que l’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement. L’État membre d’expédition peut exiger de l’expéditeur certifié qu’il lui transmette une copie du document visé au premier alinéa, point a), que les données contenues dans cette copie soient vérifiées par l’État membre d’expédition et, dans les cas où l’indisponibilité du système d’informatisation est imputable à l’expéditeur certifié, qu’une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement. 2.   Aussitôt que le système d’informatisation redevient disponible, l’expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié, conformément à l’article 36, paragraphe 1. Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément à l’article 36, paragraphe 2, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article. L’article 36, paragraphe 3, et l’article 37 s’appliquent mutatis mutandis. 3.   Une copie du document de secours visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est conservée par l’expéditeur certifié dans ses registres. 4.   Dans le cas où le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, l’expéditeur certifié peut changer la destination des produits comme indiqué à l’article 36, paragraphe 5, et communique cette information aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition en utilisant d’autres moyens de communication. L’expéditeur certifié informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant de procéder au changement de destination. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis.
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