Art. 39

Documents de secours et récupération de données — Accusé de réception

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 39 Documents de secours et récupération de données — Accusé de réception Lorsque des produits soumis à accise doivent être déplacés au titre de la présente section et que l’accusé de réception ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits soumis à accise conformément à l’article 37, paragraphe 1, soit que le système d’informatisation soit indisponible dans l’État membre de destination, soit que les procédures visées à l’article 38, paragraphe 2, n’aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente aux autorités compétentes de l’État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document de secours contenant les mêmes données que l’accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin. Sauf dans le cas où l’accusé de réception peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d’informatisation, comme prévu à l’article 37, paragraphe 1, ou dans d’autres cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l’État membre de destination envoient une copie du document de secours visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent à l’expéditeur certifié ou tiennent à sa disposition une copie de ce document. Dès que le système d’informatisation redevient disponible dans l’État membre de destination ou que les procédures visées à l’article 38, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l’article 37, paragraphe 1. L’article 37, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis.
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