Art. 40
Autres preuves de réception
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 40
Autres preuves de réception
1. Nonobstant l’article 39, l’accusé de réception exigé par l’article 37, paragraphe 1, constitue une preuve que les produits soumis à accise ont été livrés au destinataire certifié.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence d’accusé de réception pour des raisons autres que celles mentionnées à l’article 39, la preuve que des produits soumis à accise ont été livrés peut également être apportée par un visa des autorités compétentes de l’État membre de destination, sur la base de preuves appropriées indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont arrivés à destination.
Le document de secours visé à l’article 39, premier alinéa, constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa du présent paragraphe.
3. Lorsque le visa des autorités compétentes de l’État membre de destination a été accepté par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition, ce visa est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a acquitté les droits d’accise éventuellement dus dans l’État membre de destination.
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