Art. 42
Mouvement de produits mis à la consommation entre deux lieux situés sur le territoire du même État membre via le territoire d’un autre État membre
En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 42
Mouvement de produits mis à la consommation entre deux lieux situés sur le territoire du même État membre via le territoire d’un autre État membre
1. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé sur le territoire de ce même État membre via le territoire d’un autre État membre, les obligations suivantes s’appliquent:
a)
ce mouvement se déroule sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l’article 35, paragraphe 1, selon un itinéraire approprié;
b)
le destinataire certifié atteste la réception des produits en se conformant aux règles prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;
c)
l’expéditeur certifié et le destinataire certifié se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s’assurer de la réception effective des produits.
2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent, d’un commun accord, dans les conditions qu’ils déterminent, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1.
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