Art. 44

Ventes à distance

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 44 Ventes à distance 1.   Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation sur le territoire d’un État membre qui sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé, un destinataire enregistré ou un destinataire certifié établi dans un autre État membre et n’exerçant pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés vers le territoire d’un autre État membre directement ou indirectement par un expéditeur qui exerce une activité économique indépendante ou pour le compte de celui-ci, sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre de destination. 2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d’accise deviennent exigibles dans l’État membre de destination au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles. Les droits d’accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l’État membre de destination. 3.   La personne redevable des droits d’accise dans l’État membre de destination est l’expéditeur. Toutefois, l’État membre de destination peut autoriser l’expéditeur à désigner un représentant fiscal établi dans l’État membre de destination en tant que personne redevable des droits d’accise. Le représentant fiscal est agréé par les autorités compétentes de cet État membre. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas où l’expéditeur ou le représentant fiscal n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), la personne redevable des droits d’accise est le destinataire des produits soumis à accise. 4.   L’expéditeur ou le représentant fiscal se conforme aux obligations suivantes: a) préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d’accise auprès d’un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l’État membre de destination; b) acquitter les droits d’accise auprès du bureau visé au point a) après la livraison des produits soumis à accise; c) tenir une comptabilité des livraisons de produits. Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, simplifier ces obligations sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux. 5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d’accise prélevés dans le premier État membre sont remboursés, à la demande de l’expéditeur, lorsque celui-ci ou le représentant fiscal a suivi les procédures prévues au paragraphe 4. 6.   Les États membres peuvent fixer des modalités spécifiques d’application des paragraphes 1 à 5 pour les produits soumis à accise faisant l’objet d’une réglementation nationale particulière de distribution.
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