Art. 46

Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 46 Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise 1.   Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 1, sur le territoire d’un État membre autre que le territoire de l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise sont exigibles dans l’État membre où l’irrégularité a été commise. 2.   Lorsqu’une irrégularité a été constatée au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 1, sur le territoire d’un État membre autre que le territoire de l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise et les droits d’accise sont exigibles dans l’État membre où elle a été constatée. Toutefois, si, avant l’expiration d’une période de trois ans à partir de la date d’acquisition des produits soumis à accise, le territoire de l’État membre dans lequel l’irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent. 3.   Les droits d’accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), et de toute personne ayant participé à l’irrégularité. Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d’accise, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d’accise lorsqu’ils ont été prélevés dans l’État membre où l’irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l’État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l’article 35, paragraphe 2, point a), ou de l’article 44, paragraphe 4, point a). 4.   Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 1, autre que celle visée à l’article 45, en raison de laquelle un mouvement ou une partie d’un mouvement de produits soumis à accise n’a pas pris fin régulièrement. 5.   Toute absence d’enregistrement ou de certification d’une ou de toutes les personnes ayant participé au mouvement, contrairement à ce qui est prévu à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), ou tout manque de respect des dispositions visées à l’article 35, paragraphe 1, est considéré comme étant une irrégularité. Les paragraphes 1 et 4 s’appliquent en conséquence, sauf si le destinataire est redevable des droits d’accise conformément à la dernière phrase de l’article 44, paragraphe 3.
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