Art. 45

Destruction et perte

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 45 Destruction et perte 1.   Dans les situations visées à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accise, durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation de destruction des produits émanant des autorités compétentes de cet État membre, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre. Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise. 2.   En cas de perte partielle en raison de la nature des produits qui survient durant leur transport sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d’accise ne sont pas exigibles dans cet État membre dans le cas où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, conformément à l’article 6, paragraphe 9, sauf si un État membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. 3.   La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise visés au paragraphe 1 est prouvée à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée. Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise est établie, la garantie déposée conformément à l’article 35, paragraphe 2, point a), ou à l’article 44, paragraphe 4, point a), est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d’une preuve suffisante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2020:262:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil