Art. 43

Délégation de pouvoir et attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les mouvements de produits devant être livrés à des fins commerciales

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 43 Délégation de pouvoir et attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les mouvements de produits devant être livrés à des fins commerciales 1.   La Commission adopte, conformément à l’article 51, des actes délégués établissant la forme et le contenu des documents administratifs électroniques échangés au moyen du système d’informatisation aux fins des articles 36 et 37, ainsi que des documents de secours visés aux articles 38, 39 et 41 dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et procédures à suivre pour l’échange de documents administratifs électroniques au moyen du système d’informatisation aux fins des articles 36 et 37, ainsi que les règles et procédures à suivre pour l’utilisation des documents de secours visés aux articles 38, 39 et 40 dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise relevant de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52.
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