Art. 10

Évaluation des risques liés aux installations privées de distribution

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 10 Évaluation des risques liés aux installations privées de distribution 1.   Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution soit effectuée. Cette évaluation des risques comprend les éléments suivants: a) une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu’à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine; cette analyse générale n’implique pas une analyse des propriétés individuelles; et b) une surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l’eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse générale réalisée conformément au point a). En ce qui concerne les bactéries Legionella ou le plomb, les États membres peuvent décider de faire porter la surveillance visée au premier alinéa, point b), sur les lieux prioritaires. 2.   Lorsque les États membres concluent, sur la base de l’analyse générale réalisée conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D, ne sont pas respectées, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D. En ce qui concerne les bactéries Legionella, ces mesures portent au moins sur les lieux prioritaires. 3.   En vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution, les États membres veillent à ce que toutes les mesures suivantes soient envisagées et à ce que celles d’entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises: a) encourager les propriétaires de lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution; b) informer les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution; c) conseiller les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d’éviter que ces risques ne surviennent à nouveau; d) promouvoir la formation des plombiers et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que de l’installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine; e) en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantir que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d’y faire face; et f) en ce qui concerne le plomb, si cela est faisable d’un point de vue économique et technique, mettre en œuvre des mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations privées de distribution existantes.
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