Art. 12

Exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 12 Exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine 1.   Aux fins de l’article 4, les États membres veillent à ce que les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine: a) ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive; b) n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau; c) ne favorisent pas involontairement le développement de la flore microbienne; d) ne contaminent pas les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auxquels ils sont destinés. 2.   Pour la mise en œuvre nationale des exigences du présent article, l’article 4, paragraphe 2, s’applique en conséquence. 3.   Conformément au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice du règlement (UE) no 528/2012 et en recourant aux normes européennes pertinentes pour certains agents chimiques de traitement ou médias filtrants, les États membres veillent à ce que la pureté des agents chimiques de traitement et médias filtrants soient évaluée et la qualité de ces produits chimiques et médias filtrants garantie.
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