Art. 13
Surveillance
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 13
Surveillance
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée conformément au présent article et à l’annexe II, parties A et B, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences de la présente directive, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Les échantillons d’eaux destinés à la consommation humaine sont prélevés de manière à être représentatifs de leur qualité tout au long de l’année.
2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, des programmes de surveillance appropriés sont établis pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe II, partie A. Ces programmes de surveillance sont axés sur l’approvisionnement, tiennent compte des résultats de l’évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement et liés aux systèmes d’approvisionnement, et se composent des éléments suivants:
a)
surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, conformément à l’annexe II, et, lorsqu’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement est effectuée, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C, à moins qu’un État membre ne décide qu’un de ces paramètres peut être retiré, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), ou à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance;
b)
surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b);
c)
surveillance des substances et composés inscrits sur la liste de vigilance, conformément au paragraphe 8, cinquième alinéa, du présent article;
d)
surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c);
e)
surveillance opérationnelle effectuée conformément à l’annexe II, partie A, point 3.
3. Les points d’échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l’annexe II, partie D.
4. Les États membres respectent les spécifications concernant l’analyse des paramètres figurant à l’annexe III, conformément aux principes suivants:
a)
des méthodes d’analyse autres que celles spécifiées à l’annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être démontré, en communiquant à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l’annexe III, partie A;
b)
pour les paramètres énumérés à l’annexe III, partie B, n’importe quelle méthode d’analyse peut être utilisée, pour autant qu’elle respecte les exigences définies dans cette partie de l’annexe.
5. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance supplémentaire soit effectuée au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n’a été fixée conformément à l’article 5, s’il y a des raisons de soupçonner qu’ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine.
6. Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en adoptant une méthode de mesure des microplastiques afin de les faire figurer sur la liste de vigilance visée au paragraphe 8 du présent article dès que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
7. Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission établit des lignes directrices techniques relatives aux méthodes d’analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées en vertu des paramètres «Total PFAS» et «Somme PFAS», y compris concernant les limites de détection, les valeurs paramétriques et la fréquence d’échantillonnage.
8. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir et de tenir à jour une liste de vigilance couvrant les substances ou composés qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques (ci-après dénommée «liste de vigilance»), par exemple les produits pharmaceutiques, les composés perturbant le système endocrinien et les microplastiques.
Des substances et des composés sont ajoutés à la liste de vigilance lorsqu’ils sont susceptibles d’être présents dans les eaux destinées à la consommation humaine et pourraient poser un risque potentiel pour la santé humaine. Pour ce faire, la Commission se base notamment sur les travaux de recherche scientifique de l’OMS. L’ajout de toute nouvelle substance ou de tout nouveau composé est dûment justifié au titre des articles 1er et 4.
Le bêta-œstradiol et le nonylphénol sont inscrits sur la première liste de vigilance en raison de leurs propriétés perturbant le système endocrinien et du risque qu’ils présentent pour la santé humaine. La première liste de vigilance est établie au plus tard le 12 janvier 2022.
La liste de vigilance indique une valeur indicative pour chacune des substances ou chacun des composés et, lorsqu’il y a lieu, une méthode d’analyse possible qui n’entraîne pas de coûts excessifs.
Les États membres établissent des exigences en matière de surveillance concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance à des points pertinents de la chaîne d’approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine.
À cette fin, les États membres peuvent tenir compte des informations recueillies en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive et peuvent utiliser les données de surveillance recueillies conformément aux directives 2000/60/CE et 2008/105/CE ou à tout autre acte législatif pertinent de l’Union, afin d’éviter un chevauchement des exigences en matière de surveillance.
Les résultats de la surveillance sont inclus dans les séries de données établies conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), avec les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c).
Lorsqu’une substance ou un composé inscrit sur la liste de vigilance est détecté, conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou au cinquième alinéa du présent paragraphe, à des concentrations supérieures aux valeurs indicatives fixées dans la liste de vigilance, les États membres veillent à ce que les mesures qui suivent soient envisagées et à ce que celles d’entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises:
a)
mesures de prévention, mesures d’atténuation ou surveillance appropriée dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c);
b)
mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a);
c)
mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils vérifient si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu’ils améliorent le traitement; et
d)
mesures correctives, conformément à l’article 14, paragraphe 6, lorsque les États membres les jugent nécessaires pour protéger la santé humaine.
Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.
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