Art. 15

Dérogations

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 15 Dérogations 1.   Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, paragraphe 3, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, pourvu que ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations se limitent aux cas suivants: a) une nouvelle zone de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine; b) une nouvelle source de pollution détectée dans la zone de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l’objet d’une recherche récente ou d’une détection récente; ou c) une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone existante de captage pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques. Les dérogations visées au premier alinéa sont limitées à une période aussi brève que possible et ne dépassent pas une durée de trois ans. À l’issue de la période de dérogation, les États membres dressent un bilan afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut accorder une deuxième dérogation en ce qui concerne les points a) et b) du premier alinéa. Lorsqu’un État membre a l’intention d’accorder cette deuxième dérogation, il transmet à la Commission les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une deuxième dérogation. Cette deuxième dérogation ne dépasse pas une durée de trois ans. 2.   Toute dérogation octroyée conformément au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants: a) les motifs de la dérogation; b) le paramètre concerné, les résultats pertinents de la surveillance antérieure, et la valeur paramétrique maximale admissible prévue au titre de la dérogation; c) la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des exploitants du secteur alimentaire concernés; d) un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée; e) un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan; et f) la durée de la dérogation. 3.   Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l’article 14, paragraphe 2, permettent de corriger le problème dans un délai maximal de trente jours, les informations prévues au paragraphe 2 du présent article ne doivent pas être mentionnées dans la dérogation. Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger le problème sont fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées dans la dérogation. 4.   Lorsqu’une valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents, le recours au paragraphe 3 n’est plus possible. 5.   Tout État membre qui a octroyé une dérogation prévue par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de ladite dérogation et des conditions dont elle est assortie. L’État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier. Les obligations visées au premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée au paragraphe 3, sauf décision contraire des autorités compétentes. 6.   Le présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients.
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