Art. 17

Information du public

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 17 Information du public 1.   Les États membres veillent à ce que des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles, conformément à l’annexe IV, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. 2.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées en eaux destinées à la consommation humaine reçoivent les informations suivantes régulièrement et au moins une fois par an, sans avoir à le demander et sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible, par exemple sur les factures ou par voie numérique grâce à des applications intelligentes: a) des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs; b) le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube; c) le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que cela soit techniquement réalisable et si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau; d) la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point c); e) un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe IV. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.
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