Art. 19
Évaluation
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 19
Évaluation
1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le 12 janvier 2035. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
a)
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;
b)
les séries de données établies par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union élaborées par l’EEA conformément à l’article 18, paragraphe 3;
c)
les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes;
d)
les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles sont disponibles.
2. Dans le contexte de l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants:
a)
l’approche fondée sur les risques établie à l’article 7;
b)
les dispositions ayant trait à l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine prévues à l’article 16;
c)
les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l’article 17 et à l’annexe IV.
3. Au plus tard le 12 janvier 2029, et par la suite lorsque cela est nécessaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le danger potentiel que représentent, pour les sources d’eaux destinées à la consommation humaine, les microplastiques, les produits pharmaceutiques et, le cas échéant, d’autres nouveaux contaminants préoccupants, ainsi que sur les risques pertinents pour la santé qui y sont liés.
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