Art. 18
Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 18
Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre
1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres, avec l’assistance de l’EEA:
a)
établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine et de promouvoir l’utilisation de ces eaux conformément à l’article 16, et sur la part de leur population qui a accès aux eaux destinées à la consommation humaine; ceci ne concerne pas l’eau mise en bouteille ou en récipients;
b)
établissent, au plus tard le 12 juillet 2027, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement, effectuées conformément à l’article 8, et établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée conformément à l’article 10, comportant les éléments suivants:
i)
des informations sur les zones de captage pour des points de prélèvement, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point a);
ii)
les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point c), et de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b); et
iii)
des informations concises sur les mesures prises conformément à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphes 2 et 3, y compris des informations sur les types de mesures prises et les progrès réalisés, en application de l’article 10, paragraphe 3, point f);
c)
établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, recueillis conformément aux articles 9 et 13, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises conformément à l’article 14;
d)
établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec les eaux destinées à la consommation humaine d’une durée supérieure à dix jours consécutifs qui ont été à l’origine d’un risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 14; et
e)
établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’ensemble des dérogations octroyées conformément à l’article 15, paragraphe 1, y compris les informations prévues à l’article 15, paragraphe 2.
Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE, sont utilisés dans la présentation des séries de données visées au premier alinéa.
2. Les États membres veillent à ce que la Commission, l’EEA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux séries de données visées au paragraphe 1.
3. L’EEA publie et met à jour une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données recueillies par les États membres, de manière régulière ou à la demande de la Commission.
Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des États membres visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.
5. Les États membres peuvent déroger au présent article pour l’un des motifs visés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE.
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