Art. 16

Accès aux eaux destinées à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 16 Accès aux eaux destinées à la consommation humaine 1.   Sans préjudice de l’article 9 de la directive 2000/60/CE et des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l’eau, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés tels qu’ils sont définis par les États membres. À cette fin, les États membres veillent à: a) déterminer quelles sont les personnes qui n’ont pas accès ou qui n’ont qu’un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait; b) évaluer les possibilités d’améliorer l’accès pour ces personnes; c) informer ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d’autres moyens d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine; et d) prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires et appropriées afin de garantir l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés. 2.   Pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine, les États membres veillent à ce que des équipements intérieurs et extérieurs soient installés dans les espaces publics, lorsque cela est techniquement réalisable, d’une manière qui soit proportionnée à la nécessité de telles mesures et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie. Les États membres peuvent également prendre les mesures qui suivent pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine: a) faire connaître les équipements extérieurs ou intérieurs les plus proches; b) lancer des campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité de cette eau; c) encourager la fourniture de cette eau dans les administrations publiques et les bâtiments publics; d) encourager la fourniture de cette eau, à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration. 3.   Les États membres veillent à ce que l’appui nécessaire, tel qu’ils le définissent, soit fourni aux autorités compétentes pour mettre en œuvre les mesures visées au présent article.
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