Art. 14

Mesures correctives et restrictions d’utilisation

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 14 Mesures correctives et restrictions d’utilisation 1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause. 2.   Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l’article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de ces eaux et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie D, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 3. 3.   Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, les États membres veillent à ce que tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé humaine soit interdit ou à ce que l’utilisation de ces eaux soit restreinte, et à ce que toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine soit prise. Les États membres considèrent le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité. 4.   Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes: a) notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d’une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction, la restriction d’utilisation ou d’autres mesures; b) communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement; et c) informer les consommateurs une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale. 5.   Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement ou une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. 6.   En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l’annexe I, partie C, les États membres examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé humaine. Ils prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine.
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