Art. 14
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 14
1. Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique puissent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.
2. Les États membres classent dans la catégorie des armes à feu les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, et qui peuvent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques relatives aux armes d’alarme et de signalisation fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date pour empêcher qu’elles puissent être transformées pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2021:555:oj#art-14