Art. 11

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 11 1.   Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie C sans avoir fait une déclaration à cet effet aux autorités de l’État où cette arme est détenue. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les armes à feu acquises avant le 14 septembre 2018, suspendre l’obligation de déclarer les armes à feu relevant du point 5, 6 ou 7 de la catégorie C jusqu’au 14 mars 2021. 2.   Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l’État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d’une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d’identification de l’arme à feu et de son acquéreur. Si l’acquéreur d’une telle arme à feu réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l’État membre où l’acquisition a eu lieu et par l’acquéreur lui-même. 3.   Si un État membre interdit ou soumet à autorisation l’acquisition et la détention sur son territoire d’une arme à feu de la catégorie B ou C, il en informe les autres États membres, qui en font expressément mention sur toute carte européenne d’arme à feu qu’ils délivrent pour une telle arme à feu en application de l’article 17, paragraphe 2.
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