Art. 7
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 7
Afin de réduire au minimum le risque qu’une personne non autorisée ait accès à des armes à feu et à des munitions, les États membres fixent des règles concernant la surveillance adéquate des armes à feu et des munitions ainsi que des règles concernant leur stockage adéquat dans des conditions sûres. Les armes à feu et leurs munitions ne doivent pas être aisément accessibles ensemble. La surveillance adéquate suppose que toute personne qui détient légalement l’arme à feu ou les munitions concernées en ait le contrôle lors de leur transport et de leur utilisation. Le niveau de contrôle des conditions d’un tel stockage adéquat correspond au nombre et à la catégorie d’armes à feu et de munitions concernées.
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