Art. 5
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 5
Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie C, des personnes à qui il est spécifiquement permis d’acquérir ou de détenir de telles armes à feu conformément au droit national.
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