Art. 17

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 17 1.   À moins que la procédure prévue par l’article 16 ne soit suivie, la détention d’une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n’est permise que si l’intéressé a obtenu l’autorisation de chacun desdits États membres. Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d’un an, renouvelable. Ces autorisations sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, que le voyageur présente à toute réquisition des autorités des États membres. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les chasseurs et les acteurs de reconstitutions historiques, pour les armes à feu de la catégorie C, et les tireurs sportifs, pour les armes à feu de la catégorie B ou C et les armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ou pour lesquelles l’autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5, peuvent détenir, sans l’autorisation préalable visée à l’article 16, paragraphe 2, une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition: a) qu’ils soient en possession d’une carte européenne d’arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes; et b) qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation pour des activités de chasse, de tir sportif ou de reconstitution historique dans l’État membre de destination, ou tout autre document attestant de leurs activités à cet égard. Les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’une taxe ou redevance. Toutefois, la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux voyages vers un État membre qui, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, soit interdit l’acquisition et la détention de l’arme à feu en question, soit la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est faite sur la carte européenne d’arme à feu. Les États membres peuvent également refuser d’appliquer cette dérogation dans le cas des armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ou pour lesquelles l’autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5. Dans le contexte du rapport visé à l’article 24, la Commission examine également, en consultation avec les États membres, les résultats de l’application du troisième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l’ordre public et la sécurité publique. 3.   Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2021:555:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil