Art. 21
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 21
Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l’entrée sur leur territoire:
a)
d’une arme à feu, en dehors des cas prévus aux articles 16 et 17 et sous réserve du respect des conditions qui sont prévues dans ces articles;
b)
d’une arme autre qu’une arme à feu, sous réserve que les dispositions nationales de l’État membre concerné le permettent.
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