Art. 22

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 22 1.   Les États membres renforcent les contrôles de la détention d’armes aux frontières extérieures de l’Union. Ils veillent en particulier à ce que les voyageurs en provenance de pays tiers qui envisagent de se rendre dans un autre État membre respectent l’article 17. 2.   La présente directive ne s’oppose pas aux contrôles effectués par les États membres ou le transporteur lors de l’embarquement sur un moyen de transport. 3.   Les États membres informent la Commission des modalités selon lesquelles les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués. La Commission rassemble ces informations et les met à la disposition de tous les États membres. 4.   Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales, y compris les modifications en matière d’acquisition et de détention d’armes, dans la mesure où le droit national est plus strict que la norme minimale à adopter. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2021:555:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil