Art. 4

Autorité désignée

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 4 Autorité désignée 1.   Au plus tard le 10 août 2023, chaque État membre désigne, au niveau administratif approprié, les autorités qui agiront en qualité d’autorité désignée. 2.   Un État membre peut, le cas échéant, désigner des autorités différentes en tant qu’autorité désignée en fonction du projet ou de la catégorie de projets, du mode de transport ou de la zone géographique. Dans un tel cas, l’État membre veille à ce qu’il n’y ait qu’une seule autorité désignée pour un projet donné et pour une procédure d’octroi d’autorisation donnée. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fournir aux promoteurs de projet des informations aisément accessibles sur l’identité de l’autorité désignée pour un projet donné. 4.   Les États membres peuvent habiliter l’autorité désignée à prendre la décision d’autorisation. Lorsqu’elle est habilitée à prendre la décision d’autorisation conformément au premier alinéa, l’autorité désignée vérifie que toutes les autorisations, décisions ainsi que tous les avis nécessaires à l’adoption de la décision d’autorisation ont été obtenus et notifie au promoteur de projet la décision d’autorisation. 5.   Lorsque l’autorité désignée n’est pas habilitée à prendre la décision d’autorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le promoteur de projet soit informé de l’adoption de la décision d’autorisation. 6.   Les États membres peuvent habiliter l’autorité désignée à fixer des délais indicatifs pour les différentes étapes intermédiaires de la procédure d’octroi d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, sans préjudice du délai de quatre ans visé audit paragraphe. 7.   L’autorité désignée: a) est le point de contact pour les informations communiquées au promoteur de projet et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation d’un projet donné; b) fournit au promoteur de projet, lorsque le droit national l’exige, la description détaillée des modalités de soumission visée à l’article 6, paragraphe 4, y compris des informations sur les délais indicatifs concernant les procédures d’octroi d’autorisation, conformément au délai de quatre ans visé à l’article 5, paragraphe 1; c) surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai visé à l’article 5, paragraphe 4; d) fournit, sur demande, des orientations au promoteur de projet concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation. L’autorité désignée peut également fournir des orientations au promoteur de projet quant aux informations et/ou documents supplémentaires devant être fournis en cas de rejet de la notification visée à l’article 6, paragraphe 1. 8.   Le paragraphe 7 s’entend sans préjudice de la compétence de toute autre autorité intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation et de la possibilité pour le promoteur de projet de contacter les différentes autorités pour des autorisations, décisions ou avis spécifiques qui font partie de la décision d’autorisation.
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