Art. 5

Durée de la procédure d’octroi d’autorisation

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 5 Durée de la procédure d’octroi d’autorisation 1.   Les États membres prévoient une procédure d’octroi d’autorisation, y compris les délais de cette procédure qui ne dépassent pas quatre ans à compter de son lancement. Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour répartir la période disponible en différentes étapes, conformément au droit de l’Union et au droit national. 2.   La période de quatre ans visée au paragraphe 1 est sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l’Union et n’inclut pas les périodes nécessaires pour engager des procédures de recours administratif et judiciaire ni pour obtenir réparation devant une juridiction, ainsi que toute période nécessaire pour mettre en application toute décision ou toute réparation qui en découle. 3.   La période de quatre ans visée au paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un État membre de prévoir que la procédure d’octroi d’autorisation doit être validée par l’adoption d’un acte législatif national spécifique, dans ce cas, la procédure d’adoption de cet acte peut, par dérogation au paragraphe 1, dépasser la période de quatre ans, à condition que les travaux préparatoires, sur la base desquels l’acte législatif national est adopté, s’achèvent au cours de cette période. Les travaux préparatoires sont réputés achevés lorsque l’acte législatif national spécifique est présenté au parlement national. 4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, dans des cas dûment justifiés, une prolongation adéquate de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 puisse être accordée. La durée de la prolongation est déterminée au cas par cas, est dûment justifiée et a uniquement pour objet de permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la délivrance de la décision d’autorisation. Lorsqu’une telle prolongation a été accordée, le promoteur de projet est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions. 5.   Les États membres ne sont pas tenus pour responsables en cas de non-respect de la période de quatre ans visée au paragraphe 1, prolongée conformément au paragraphe 4, si le retard est imputable au promoteur de projet.
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