Art. 6

Organisation de la procédure d’octroi d’autorisation

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 6 Organisation de la procédure d’octroi d’autorisation 1.   Le promoteur de projet notifie le projet à l’autorité désignée ou, le cas échéant, à l’autorité conjointe établie conformément à l’article 7, paragraphe 2. La notification du projet par le promoteur de projet constitue le point de départ de la procédure d’octroi d’autorisation. 2.   Afin de faciliter l’évaluation de la maturité du projet, les États membres peuvent définir le niveau de détail des informations et les documents utiles devant être fournis par le promoteur de projet lors de la notification d’un projet. Si le projet n’est pas mature, la notification est rejetée par une décision dûment motivée au plus tard quatre mois après la réception de la notification. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les promoteurs de projet reçoivent des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaires à la mise en œuvre d’un projet. Ces informations portent, pour chaque autorisation, décision ou avis, notamment sur les points suivants: a) des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet; b) les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs; et c) les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui interviennent normalement dans les consultations liées aux différentes autorisations et décisions et aux différents avis. Ces informations sont facilement accessibles à tous les promoteurs de projet concernés, en particulier via des portails d’information électroniques ou physiques. 4.   Pour faciliter une notification concluante, les États membres peuvent demander que l’autorité désignée établisse, à la demande du promoteur de projet, une description détaillée des modalités de soumission comprenant les informations suivantes, adaptées à chaque projet: a) les différentes étapes de la procédure et les délais applicables ou, à défaut, les délais indicatifs; b) le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet; c) une liste des autorisations, décisions et avis devant être obtenus par le promoteur de projet pendant la procédure d’octroi d’autorisation, conformément au droit de l’Union et au droit national; d) les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui doivent être impliquées dans le cadre des obligations respectives, y compris durant la phase formelle de la consultation publique. 5.   La description détaillée des modalités de soumission reste valide pendant la procédure d’octroi d’autorisation. Toute modification de la description détaillée des modalités de soumission est dûment justifiée. 6.   L’autorité désignée peut fournir au promoteur de projet, sur demande, des informations complétant les éléments visés au paragraphe 4. 7.   Lorsque le promoteur de projet a déposé le dossier complet de demande de projet, la décision d’autorisation est adoptée dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 1. 8.   Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation notifient à l’autorité désignée que les autorisations et décisions requises ainsi que les avis requis ou la décision d’autorisation ont été délivrés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1187:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil