Art. 8

Marchés publics dans les projets transfrontaliers

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 8 Marchés publics dans les projets transfrontaliers 1.   Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre d’un projet transfrontalier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre et, par dérogation aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ce droit est déterminé conformément à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE, selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe. 2.   Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1187:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil