Art. 13
Employeurs agréés
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 13
Employeurs agréés
1. Les États membres peuvent prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives, aux fins d’une procédure simplifiée pour l’obtention d’une carte bleue européenne.
Lorsqu’un État membre prévoit de telles procédures d’agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d’agrément, de la durée de validité de l’agrément et des conséquences du non-respect des conditions d’agrément, y compris le retrait ou le non-renouvellement éventuels de l’agrément, ainsi que toutes sanctions applicables.
Les procédures d’agrément n’entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
2. La procédure simplifiée comprend le traitement des demandes conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation ou de la communication de l’un ou de plusieurs des éléments de preuve visés à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou e), ou à l’article 5, paragraphe 7.
3. Les États membres peuvent refuser d’agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsqu’une sanction a été imposée audit employeur pour:
a)
l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE;
b)
du travail non déclaré ou un emploi illégal au titre du droit national; ou
c)
un manquement à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail.
Toute décision de refuser d’agréer un employeur tient compte des circonstances propres au cas d’espèce, y compris du temps écoulé depuis l’imposition de la sanction, et respecte le principe de proportionnalité.
4. Les États membres peuvent refuser de renouveler l’agrément d’un employeur ou peuvent décider de retirer cet agrément lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations au titre de la présente directive ou lorsque l’agrément a été obtenu par des moyens frauduleux.
5. Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié et ont mis en place des procédures d’agrément pour les employeurs facilitant la délivrance de tels titres de séjour, ils appliquent les mêmes procédures d’agrément aux demandes de carte bleue européenne, lorsque les procédures d’agrément pour la délivrance de ces titres sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 4.
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