Art. 15
Accès au marché du travail
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 15
Accès au marché du travail
1. Les titulaires d’une carte bleue européenne ont accès à un emploi hautement qualifié dans l’État membre concerné aux conditions prévues dans le présent article.
2. Durant les douze premiers mois d’emploi légal de la personne concernée en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, un État membre peut:
a)
exiger qu’un changement d’employeur ou une modification susceptible d’affecter le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués aux autorités compétentes dudit État membre, conformément aux procédures prévues par le droit national; et
b)
subordonner tout changement d’employeur à une vérification de la situation du marché du travail, à condition que ledit État membre effectue une telle vérification conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a).
Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi peut être suspendu pour une durée maximale de trente jours pendant que l’État membre concerné vérifie que les conditions d’admission prévues à l’article 5 sont remplies et que l’emploi vacant concerné ne pouvait pas être occupé par les personnes énumérées à l’article 7, paragraphe 2, point a). L’État membre concerné peut s’opposer au changement d’emploi dans ce délai de trente jours.
3. Après l’expiration du délai de douze mois visé au paragraphe 2, les États membres peuvent uniquement exiger qu’un changement d’employeur ou un changement affectant le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par le droit national. Cette exigence ne suspend pas le droit du titulaire d’une carte bleue européenne d’accepter et d’exercer le nouvel emploi.
4. Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément au présent article. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales applicables.
5. Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les États membres peuvent autoriser les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer une activité indépendante parallèlement à l’activité exercée dans un emploi hautement qualifié, conformément aux conditions prévues par le droit national. Ceci n’affecte pas la compétence des États membres de limiter l’étendue de l’activité indépendante autorisée.
Toute activité indépendante de ce type est subsidiaire par rapport à l’activité principale de la personne concernée en tant que titulaire de la carte bleue européenne.
6. Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils garantissent aux titulaires d’une carte bleue européenne l’accès à des activités indépendantes à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles prévues par le régime national concerné.
7. Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les États membres peuvent autoriser les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer des activités professionnelles autres que leur activité principale en tant que titulaires d’une carte bleue européenne, conformément aux conditions prévues par le droit national.
8. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi, conformément au droit national ou au droit de l’Union en vigueur, à condition que l’emploi concerné implique une participation au moins occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, ou que l’emploi concerné soit réservé aux ressortissants dudit État membre, aux citoyens de l’Union ou aux citoyens de l’EEE.
9. Le présent article est sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l’Union lorsque celui-ci est applicable en vertu des actes d’adhésion concernés.
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