Art. 18

Statut de résident de longue durée - UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 18 Statut de résident de longue durée - UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne 1.   La directive 2003/109/CE s’applique sous réserve des dérogations prévues au présent article. 2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d’une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 21 de la présente directive peut cumuler les périodes de résidence dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de résidence, à condition que le titulaire de la carte bleue européenne ait accumulé: a) le nombre d’années de résidence légale et ininterrompue exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale sur le territoire des États membres; et b) deux ans de résidence légale et ininterrompue en tant que titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire de l’État membre où la demande de statut de résident de longue durée - UE a été introduite, précédant immédiatement l’introduction de la demande en question. 3.   Aux fins du calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au paragraphe 2, point a), du présent article, et par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/109/CE, les périodes d’absence du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la durée de résidence légale et ininterrompue dans l’Union si ces périodes d’absence sont inférieures à douze mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix-huit mois au cours de ladite durée. 4.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée - UE qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive ainsi que les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résidents de longue durée - UE sont autorisés à s’absenter du territoire de l’Union. 5.   L’article 16, paragraphe 1, point f), l’article 16, paragraphe 3, l’article 20 et, le cas échéant, les articles 17 et 22 s’appliquent aux titulaires d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2. 6.   Lorsqu’un résident de longue durée - UE qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive exerce son droit à se rendre dans un deuxième État membre en vertu du chapitre III de la directive 2003/109/CE, l’article 14, paragraphes 3 et 4, de ladite directive ne s’applique pas. Le deuxième État membre peut appliquer des mesures conformément à l’article 21, paragraphe 8, de la présente directive.
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