Art. 19

Titre de séjour de longue durée

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 19 Titre de séjour de longue durée 1.   Les États membres délivrent aux titulaires d’une carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 de la présente directive pour obtenir le statut de résident de longue durée - UE un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002. 2.   Les États membres inscrivent la mention «Ancien titulaire d’une carte bleue européenne» sur le titre de séjour visé au paragraphe 1, dans la rubrique «Observations».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2021:1883:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil