Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) «emploi hautement qualifié», l’emploi d’une personne qui: a) dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur salarié au titre du droit national en matière d’emploi ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l’exercice d’un travail réel et effectif pour une autre personne ou sous la direction d’une autre personne; b) est rémunérée pour ce travail; et c) possède les qualifications professionnelles élevées requises; 3) «carte bleue européenne», un titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive; 4) «premier État membre», l’État membre qui octroie en premier une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers; 5) «deuxième État membre», tout État membre dans lequel le titulaire d’une carte bleue européenne a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre; 6) «membres de la famille», les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE; 7) «qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées; 8) «diplômes de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou, le cas échéant, au niveau 6 du CES, conformément au droit national; 9) «compétences professionnelles élevées», a) en ce qui concerne les professions énumérées à l’annexe I, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme, et qui ont été acquises au cours de la période mentionnée à l’annexe I pour chaque profession concernée; b) en ce qui concerne les autres professions, uniquement lorsque le droit national ou les procédures nationales le prévoient, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme; 10) «expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée; 11) «profession réglementée», une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE; 12) «profession non réglementée», une profession qui n’est pas une profession réglementée; 13) «activité professionnelle», une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire de la carte bleue européenne basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation; 14) «protection internationale», la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE.
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