Art. 4

Dispositions plus favorables

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 4 Dispositions plus favorables 1.   La présente directive s’entend sans préjudice de dispositions plus favorables: a) du droit de l’Union, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. 2.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, l’article 11, l’article 15, paragraphe 4, les articles 16 et 17, et l’article 18, paragraphe 4.
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