Art. 3

Champ d’application

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 3 Champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission, ou qui ont été admis, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié au titre de la présente directive. 2.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers: a) qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (23); b) qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre; c) qui demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d’y mener un projet de recherche; d) qui bénéficient du statut de résident de longue durée - UE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant; e) qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE; f) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; g) qui sont couverts par la directive 96/71/CE pour la durée de leur détachement sur le territoire de l’État membre concerné; ou h) qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, en qualité de ressortissants de ces pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. 3.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres qu’une carte bleue européenne aux fins d’un emploi hautement qualifié. Ces titres de séjour ne confèrent pas de droit de séjour dans d’autres États membres comme le prévoit la présente directive.
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