Art. 5
Critères d’admission
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 5
Critères d’admission
1. Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne:
a)
présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné;
b)
pour les professions non réglementées, présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir;
c)
pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national;
d)
présente un document de voyage en cours de validité, comme le définit le droit national, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité;
e)
produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.
2. Les États membres exigent qu’il soit satisfait aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés.
3. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le montant du salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial fixé et publié à cette fin par l’État membre concerné.
Le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l’État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire.
4. Par dérogation au paragraphe 3, et pour un emploi dans des professions pour lesquelles il existe un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et relevant des grands groupes 1 et 2 de la classification CITP, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans cet État membre.
5. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur trois ans au plus avant d’introduire une demande de carte bleue européenne, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.
Lorsque la carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans est renouvelée, le seuil salarial indiqué au premier alinéa continue de s’appliquer si:
a)
la période initiale de trois ans n’est pas écoulée; ou
b)
une période de vingt-quatre mois ne s’est pas écoulée après la délivrance de la première carte bleue européenne.
6. Lorsqu’une demande de carte bleue européenne concerne un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié délivré par le même État membre, cet État membre ne peut:
a)
exiger du demandeur qu’il présente les documents prévus au paragraphe 1, point b) ou c), si les qualifications professionnelles élevées pertinentes ont déjà été vérifiées dans le cadre de la demande de titre de séjour national;
b)
exiger du demandeur qu’il présente la preuve prévue au paragraphe 1, point e), du présent article, à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d’un changement d’emploi, auquel cas l’article 15 s’applique en conséquence; et
c)
appliquer l’article 7, paragraphe 2, point a), à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d’un changement d’emploi, auquel cas l’article 15 s’applique en conséquence.
7. Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers concerné qu’il fournisse son adresse sur leur territoire.
Lorsque le droit d’un État membre impose qu’une adresse soit fournie lors de l’introduction de la demande et que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. En pareil cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de la carte bleue européenne conformément à l’article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2021:1883:oj#art-5