Art. 11

Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 11 Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits 1.   Les États membres veillent, lorsqu’un acheteur de crédits ne s’acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, à ce que le gestionnaire de crédits désigné fournisse ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu avec l’acheteur de crédits. 2.   L’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1 contient les éléments suivants: a) une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits; b) le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération; c) la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l’acheteur de crédits vis-à-vis de l’emprunteur; d) l’engagement des parties à respecter le droit de l’Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données; e) une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs. 3.   Les États membres veillent à ce que le contrat de gestion de crédits visé au paragraphe 1 contienne une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crédits informe l’acheteur de crédits avant d’externaliser l’une quelconque de ses activités de gestion de crédits. 4.   Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l’État membre d’origine, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas 10 ans: a) la correspondance pertinente avec l’acheteur de crédits et l’emprunteur, dans les conditions prévues par le droit national applicable; b) les instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable; c) l’accord de gestion de crédits. 5.   Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits mette les archives visées au paragraphe 4 à la disposition des autorités compétentes sur demande.
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