Art. 13
Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 13
Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la présente directive, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations suivantes:
a)
l’État membre d’accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine;
b)
le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédit établie dans l’État membre d’accueil;
c)
le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil;
d)
l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil;
e)
le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédit en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;
f)
une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 désigne les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes;
g)
si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit;
h)
si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, dans les 45 jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, qui en accusent réception sans tarder. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent également toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
4. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne communiqueraient pas les informations visées au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits puisse commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes:
a)
la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 3;
b)
en l’absence de réception de la communication visée au point a) du présent paragraphe, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
6. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, les États membres veillent au respect de la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et 5.
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consignent dans la liste ou le registre visés à l’article 9 les gestionnaires de crédits agréés pour exercer des activités de gestion de crédits sur leur territoire et les informations relatives à l’État membre d’origine.
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