Art. 12
Externalisation par un gestionnaire de crédits
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 12
Externalisation par un gestionnaire de crédits
1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes:
a)
un accord écrit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y compris aux dispositions nationales transposant la présente directive, et au droit de l’Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;
b)
l’externalisation simultanée à un prestataire de services de crédit de l’ensemble des activités de gestion de crédits est interdite;
c)
la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l’égard de l’acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits;
d)
la conformité d’un gestionnaire de crédits avec les exigences relatives à son agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas affectée par l’externalisation d’une partie de ses activités de gestion de crédits;
e)
l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne s’oppose pas à la surveillance, par les autorités compétentes, d’un gestionnaire de crédits conformément aux articles 14 et 21;
f)
le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;
g)
après la résiliation de l’accord d’externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l’expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les activités de gestion de crédits externalisées.
L’externalisation des activités de gestion de crédits n’est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
2. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine et, le cas échéant, de l’État membre d’accueil, avant d’externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable, ainsi que l’accord d’externalisation visé au paragraphe 1, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l’État membre concerné, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas 10 ans.
4. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 3 à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de crédit ne soient pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs.
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